Loi Climat et Résilience : l’obligation de solarisation des toitures
La loi Energie Climat, adoptée le 8 Novembre 2019, fixe les objectifs climatiques et énergétiques sur le territoire français. Cette loi prévoit l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. Cela passe par la réduction de la consommation des énergies fossiles et le développement des énergies renouvelables. L’article 101 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite loi « climat et résilience », a introduit l’article L.171-4 dans le code de la construction et de l’habitation (CCH). Cet article définit une obligation de végétalisation ou de solarisation des toitures.
Quelles sont les règles à respecter pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites ICPE ?
1. L’article 101 de la loi climat et résilience
L’article 101 de la loi Climat et Résilience est codifiée dans l’article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). De ce fait, cet article introduit l’obligation pour les maitres d’ouvrages d’installer sur les bâtiments un procédé de solarisation des toitures, comme les panneaux photovoltaïques, ou un système de végétalisation. Enfin, ce même article 101 a introduit l’article L.111-19-1 au sein du Code de l’Urbanisme qui étend l’obligation définie à l’article L.171-4 du CCH aux parcs de stationnement.
En outre, le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 vient préciser les conditions d’application de l’article L171-4 du CCH. Il définit le champ d’application de l’obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et il détaille les cas et les conditions de dispenses.
En dernier lieu, 2 arrêtés ont été publiés au JORF le 29 décembre 2023 :
- L’un fixant les caractéristiques minimales qui doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture.
- L’autre fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de solarisation et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes.
2. Les obligations de solarisation des toitures
LES BÂTIMENTS CONCERNÉS
Le II de l’article L.171-4 du CCH prévoit la végétalisation ou solarisation des toitures :
- Des bâtiments :
- Les nouvelles constructions, les extensions et les rénovations lourdes de plus de 500m² d’emprise au sol, dédiée à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou à un stationnement public couvert ou de plus de 1000m² pour les bâtiments accueillant des bureaux.
- Les nouveaux bâtiments accueillant des bureaux de plus de 1000m².
- Les bâtiments existants.
- Des aires de stationnement.
D’ailleurs, l’article R.171-33 du CCH vient définir la notion de rénovation lourde : « sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, au sens du II de l’article L. 171-4, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment. »
LES PROPORTIONS D’INSTALLATION
Les bâtiments ou les aires de stationnement ont l’obligation de végétaliser ou d’installer des panneaux photovoltaïques selon les proportions suivantes :
- 30% jusqu’au 30 juin 2026.
- 40% à compter du 1er juillet 2026.
- 50% à compter du 1er juillet 2027.
3. Les dispenses de solarisation des toitures
CERTAINES RUBRIQUES ICPE
Premièrement, l’article L.171-4 IV du CCH prévoit les cas de dispenses de certaines installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de cette obligation de solarisation des toitures :
- La rubrique 1312 : Mise en œuvre de produits explosifs à des fins industrielles.
- La rubrique 1416 : Stockage ou emploi d’hydrogène.
- La rubrique 1436 : Liquides de point éclair compris entre 60°C et 93°C, à l’exception des boissons alcoolisées.
- La rubrique 2160 : Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.
- La rubrique 2260 : Broyage, concassage, criblage … des substances végétales et tous produits organiques naturels.
- La rubrique 2311 : Traitement par battage, cardage, lavage etc. de fibres d’origine végétale.
- La rubrique 2410 : Travail du bois et matériaux combustibles analogues.
- La rubrique 2565 : Revêtement métallique ou traitement de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique.
- Les rubriques 27XX : Déchets (à l’exception des rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752).
- La rubrique 3260 : Traitement de surface.
- La rubrique 3460 : Fabrication d’explosifs.
- Les rubriques 35XX.
- Les rubriques 4XXX.
LES CONSTRUCTIONS
Deuxièmement, une dérogation à l’installation de panneaux photovoltaïques ou à la végétalisation des toits est possible dès lors qu’il y a un risque ou une difficulté insurmontable, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales.
Les contraintes patrimoniales
Les difficultés patrimoniales sont définies par le décret n°2023-1208 et concernent :
- Les abords des monuments historiques.
- Le périmètre d’un site patrimonial remarquable.
- Un site classé.
- À l’intérieur du cœur d’un parc national.
- Un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques.
Les contraintes techniques et architecturales
Il est possible d’être exempté de cette obligation d’installation dans 3 cas :
- Pour contrainte technique : présence d’installations techniques ou d’un pare-soleil
- Pour contrainte architecturale : présence d’une pente de toit supérieure à 20% empêchant l’installation d’un système de végétalisation.
- Pour contrainte technique et architecturale : mise en cause de la pérennité des ouvrages initiaux ou impossibilité technique de réaliser les travaux.
LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES
Troisièmement, l’article L.171-4 CCH prévoit que le maitre d’ouvrage peut être dispensé de l’obligation de solarisation ou de végétalisation lorsque celle-ci ne peut pas être exécutée dans des conditions économiquement acceptables qui regroupe 2 situations :
- Un coût d’installation disproportionné : lorsque le coût hors taxes des travaux nécessaires à l’installation d’un tel système et le coût total hors taxes des travaux de construction, d’extension ou de rénovation dépasse un taux fixé par arrêté ministériel.
- Un coût de production d’énergie renouvelable excessif : lorsque le coût actualisé de l’énergie produite par le système de production d’énergie renouvelable dépasse une valeur fixée par un arrêté.
LA SÉCURITÉ
Enfin, le décret n°2023-1208 ajoute un cas de dispense qui est une contrainte de sécurité. Le maitre d’ouvrage doit joindre l’avis défavorable rendu par la commission de sécurité, par l’autorité compétence en matière de sécurité civile ou par un contrôleur technique agréé A1.
À retenir
La végétalisation ou la solarisation des toitures est donc devenue incontournable dans un monde où les enjeux climatiques sont au cœur des débats. L’installation de tels systèmes doit faire partie des investissement à prévoir pour les années à venir.